21 mars 2011

L'erreur déraisonnable et l'erreur manifeste et dominante

par Me Denis Lemieux

La question de savoir si une juridiction d’appel peut intervenir en présence d’une erreur manifeste et dominante ou seulement si cette erreur est déraisonnable a récemment suscité des opinions opposées au sein des cours de justice. Un jugement de la Cour d’appel indique qu’il s’agit d’un faux débat, les deux normes d’intervention judiciaire donnant le même résultat en pratique.
Faits :

Des policiers procèdent à l’interpellation d’un groupe de personnes dans le cadre d’une poursuite de l’auteur d’un présumé vol à main armée. Un membre du groupe porte plainte au Commissaire à la déontologie policière pour manque de politesse ou de respect des policiers à son endroit, leur attitude agressive, le recours à une force plus grande que nécessaire et avoir porté sciemment des accusations dépourvues de justification et de fondement contre le plaignant.

Le Commissaire institue un recours au soutien du plaignant devant le Comité de déontologie policière.

Le Comité juge que certains des actes dérogatoires reprochés aux policiers sont bien fondés et leur impose une sanction disciplinaire.

Un appel est interjeté à la Cour du Québec de la décision du Comité. La Cour accueille l’appel. Elle considère que le Comité a mal apprécié la preuve, notamment la crédibilité des témoins et le contexte de l’intervention policière. Le Comité a également manifesté une attitude favorable au plaignant. La Cour ne retient cependant pas un autre motif d’appel, fondé sur la prescription de la plainte.

Ce jugement fait l’objet d’une requête en révision judiciaire. La Cour supérieure casse le jugement de la Cour du Québec et rétablit la décision du Comité, sans toutefois traiter de la décision sur sanction, également en appel à la Cour du Québec mais non tranchée par cette dernière vu la conclusion à laquelle elle arrive.

Jugé :

La Cour d’appel a d’abord jugé que le délai d’un an prescrit par l’article 150 de la Loi sur la police doit être computé selon les dispositions du Code civil en l’absence de précisions dans la loi particulière.

L’article 150 indique que le droit de porter une plainte se prescrit par un délai d’un an « à compter de la date de l’événement ou de la connaissance de l’événement donnant lieu à la plainte. La prescription n’est acquise que lorsque le dernier jour du délai est révolu ».

En l’espèce, les événements reprochés aux policiers surviennent le 17 mai 2004 alors que la plainte est déposée le 17 mai 2005.

La Loi d’interprétation fédérale stipule (art. 27 (3)) que si le délai doit commencer ou se terminer un jour déterminé ou courir jusqu’à un jour déterminé, ce jour compte.

La Cour d’appel rappelle la disposition préliminaire du Code civil, selon laquelle le Code constitue le fondement des autres lois. L’on y a donc recours pour interpréter les lois et en combler les lacunes, le cas échéant, lorsque ce renvoi est pertinent.

L’article 2879 du Code civil dispose que le délai de prescription se compte par jour entier. Le jour à partir duquel court la prescription n’est pas compté dans le calcul du délai.

À la lumière de cette règle générale du droit civil, la Cour d’appel conclut que le recours n’est pas prescrit, confirmant sur ce point la décision du Comité de déontologie policière.

Une seconde question en litige concernait l’attitude du Comité, qui aurait fait abstraction du contexte de l’intervention policière et accordé peu de crédibilité au témoignage des policiers, sans le justifier. Ceci ne saurait créer une crainte raisonnable de partialité, d’autant plus que cette question n’a pas été soulevée à la première occasion utile, soit devant la Cour du Québec.

Enfin, la troisième question concernait la portée de la compétence de la Cour du Québec relativement à l’appréciation des faits.

Les décisions du Comité de déontologie policière font l’objet d’un appel de plein droit devant la Cour du Québec, dont les décisions sont finales et sans appel. Au surplus, cette Cour peut entendre toute nouvelle preuve et rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu.

Dans Desjardins c. Comité de déontologie policière, 2009 QCCA 470, la Cour d’appel avait, malgré la dissidence du juge Beauregard, établi que la Cour du Québec ne pouvait intervenir qu’en cas d’erreur de faits déraisonnable.

Ce jugement allait dans le même sens que celui rendu par la Cour suprême du Canada dans Association des courtiers et agents immobiliers c. Proprio Direct inc. [2008] 2 R.C.S 195, 2008 CSC 32, où les juges Deschamps et Rothstein étaient fortement dissidents.

S’exprimant pour la Cour, le juge Brossard indique qu’il s’agit possiblement d’un faux débat lorsque, comme en l’espèce, un dossier ne soulève « essentiellement que des considérations de fait, de crédibilité et de valeur probante. Les distinctions dans de tels cas, à mon avis, ont un caractère purement théorique et intellectuel, car dans le contexte, il n’y a aucune distinction utile à faire entre la norme de la décision raisonnable, « parce que non appuyée par une preuve admissible et suffisante », et la norme de l’erreur manifeste et dominante « qui ne saurait s’appuyer sur aucune preuve suffisante ». Le résultat, dans un cas comme dans l’autre, est le même » (par. 60).

La Cour associe donc le test de l’arrêt Housen c. Nikolaisen [2002] 2 R.C.S. 235, utilisé pour les fins d’un appel, à celui de l’arrêt Dunsmuir, applicable en matière de contrôle judiciaire.

En l’espèce, la décision du Comité n’était ni entachée d’une erreur manifeste et dominante ni déraisonnable quant à l’appréciation de la preuve. La Cour du Québec a donc eu tort d’intervenir en accueillant l’appel.

La Cour d’appel confirme donc le jugement de la Cour supérieure mais ordonne le retour du dossier à la Cour du Québec pour que celle-ci se prononce sur l’appel de la sanction imposée.

Commentaires :

Ce jugement confirme l’importance du Code civil du Québec en droit administratif. La Cour d’appel rejette l’idée selon laquelle le droit disciplinaire serait un droit sui generis, étranger au droit civil.

Au contraire, la Cour applique sans hésitation la solution prévue par le Code civil dans la mesure où une disposition de la Loi sur la police n’en prévoyait pas, sans s’attarder sur le caractère particulier de la déontologie policière.

Mais l’intérêt du jugement est accru par l’assimilation que la Cour établit entre l’erreur de faits manifeste et dominante et l’erreur de faits déraisonnable comme norme d’intervention judiciaire.

Il devient donc indifférent, en pratique, que le contexte législatif prévoie un droit d’appel large à la Cour du Québec ou, au contraire, une restriction importante au pouvoir de surveillance de la Cour supérieure.

Cette prise de position a le mérite de réconcilier les deux thèses qui s’étaient opposées jusqu’au sein de la Cour d’appel et de la Cour suprême.

Toutefois, l’on peut se demander si l’on ne devrait pas attacher une plus grande importance à l’intention du législateur, un facteur jugé pourtant essentiel par la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir mais quelque peu mis de côté par la majorité des juges de la Cour dans les jugements subséquents Khosa et Association des courtiers et agents immobiliers.
Morin c.Simard
   2010 QCCA 2302
   Réf. : ¶1-040, 70-050, 70-125, 80-025

14 mars 2011

L’obligation d’accommodement et les obligations parentales : quoi faire?

Par Me Frédéric Poirier et Me Stéphanie Lalande, avocats au sein du cabinet Bélanger Sauvé

Les employeurs doivent souvent jongler avec les contraintes occasionnées par les obligations parentales de leurs employés dans la mesure où celles-ci sont susceptibles d’influencer leur niveau de disponibilité et leur prestation de travail. Bien que les tribunaux québécois aient généralement considéré qu’un employeur n’avait pas à accommoder un employé en raison de ses obligations parentales, il en est tout autrement au sein des tribunaux canadiens. 

En effet, dans la décision Johnstone & Canada Border Services, D.T.E. 2010T-750, le Tribunal canadien des droits de la personne a récemment déterminé qu’un employeur avait l’obligation d’accommoder une employée pour lui permettre d’adapter son horaire en fonction de ses obligations parentales.

Avant d’examiner le contexte factuel à la base de cette décision, rappelons que les articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne(1) interdisent à un employeur de traiter un employé de façon discriminatoire. De façon plus particulière, l’article 3 de ladite loi, qui énonce les motifs de discrimination, prévoit spécifiquement l’interdiction de discrimination basée sur la situation de famille, et ce, contrairement à la Charte des droits et libertés de la personne(2) (ci-après désignée la « Charte québécoise ») qui ne prévoit rien de spécifique à ce sujet.

Les faits

Dans cette affaire, la plaignante occupait le poste d’agente à temps plein au service de l’Agence des services frontaliers du Canada dans un aéroport de Toronto. La convention collective des employés prévoyait des quarts de travail rotatifs dont la durée pouvait varier en fonction de la nécessité de faire des heures supplémentaires. De plus, l’employeur pouvait modifier les horaires selon les besoins de l’Agence dans la mesure où il communiquait un avis préalable de cinq jours aux employés visés.

Le conjoint de la plaignante étant également aux prises avec un horaire irrégulier, le couple était confronté à l’impossibilité de trouver un service de garde adapté à leurs besoins pour prendre soin de leurs deux jeunes enfants. En conséquence, la plaignante avait demandé à son employeur de pouvoir continuer à travailler à temps plein tout en bénéficiant d’un horaire stable. À cette occasion, elle lui avait suggéré plusieurs pistes de solution relativement à l’aménagement de son horaire qui lui auraient permis de concilier son rôle de travailleuse et de mère.

L’employeur a refusé toutes les suggestions de la plaignante, en lui proposant plutôt de travailler à raison de 34 heures par semaine réparties sur quatre jours, ce qui aurait eu pour conséquence de lui faire perdre son statut d’employée à temps plein et par le fait même, le fonds de retraite dont elle bénéficiait en raison de ce statut. La décision de l’employeur était basée sur une politique non écrite selon laquelle il n’y avait pas lieu d’attribuer un horaire stable à un employé qui le demandait pour des raisons familiales, alors que c’était possible de le faire pour des motifs médicaux ou religieux. La preuve a toutefois révélé que ladite politique n’était pas appliquée de façon uniforme parmi tous les employés.

Par conséquent, la plaignante contestait la politique de l’employeur qu’elle prétendait être discriminatoire au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Également, elle contestait la décision de l’employeur de lui refuser une mesure d’accommodement en raison de sa situation familiale.

Décision

En premier lieu, le tribunal devait déterminer si la politique de l’employeur à l’égard des employés qui demandaient des mesures d’accommodement pour concilier travail et obligations parentales était discriminatoire.

À cet égard, la plaignante prétendait qu’il convenait d’interpréter l’interdiction de discrimination basée sur la situation familiale comme incluant les obligations parentales, dont la garde et l’éducation des enfants.

L’employeur, pour sa part, optait pour une interprétation plus restrictive en soutenant que la portée des dispositions pertinentes de la Loi canadienne sur les droits de la personne ne s’étendait pas aux obligations parentales.

Or, le tribunal a confirmé l’interprétation proposée par la plaignante en soulignant que la liberté de choisir de devenir parent est à ce point fondamentale qu’elle ne devrait pas être restreinte par la peur de faire l’objet d’éventuelles mesures discriminatoires. Par conséquent, la plaignante a réussi à démontrer qu’à première vue, la politique de son employeur correspondait à une condition de travail discriminatoire basée sur sa situation familiale.

Cela étant dit, il s’agissait ensuite de déterminer si cette politique discriminatoire à l’égard de certains employés pouvait constituer une exigence professionnelle justifiée dans le cadre des objectifs légitimes poursuivis par l’employeur, et ce, conformément aux enseignements de la Cour suprême énoncés dans l’arrêt Meiorin(3). Dans le cadre de cette analyse, le tribunal a souligné qu’il incombait à l’employeur de démontrer qu'il avait tout tenter afin d’accommoder la plaignante jusqu'à la limite de la contrainte excessive.

En l’espèce, le tribunal a conclu que l’employeur n’a pas su faire cette démonstration. En effet, la preuve a révélé que l’employeur n’avait pas fait de démarches tangibles pour tenter d’accommoder les employés aux prises avec des contraintes découlant de leurs obligations parentales, et ce, simplement parce qu’il ne croyait pas qu’il était nécessaire de le faire.

L’employeur n’ayant fait aucun effort d’accommodement ni même de réflexion en ce sens, le tribunal a conclu que sa politique était discriminatoire envers la plaignante et les employés qui se trouvaient dans une situation similaire. En plus des dommages octroyés à la plaignante, le tribunal a ordonné à l’employeur de cesser sa pratique discriminatoire et de mettre en œuvre un plan de prévention ainsi qu’une politique écrite dans un délai de six mois.

Commentaires

Cette affaire s’inscrit dans une série de décisions émanant des tribunaux canadiens(4) qui ont confirmé que l’interdiction de discrimination fondée sur la situation familiale consacrée dans la Loi canadienne sur les droits de la personne devait être interprétée largement pour inclure la discrimination fondée sur la situation parentale.

Il importe de souligner que la situation législative est différente au Québec. En effet, la Charte québécoise ne précise pas expressément l’interdiction de discrimination fondée sur la situation familiale. Les tribunaux québécois se sont penchés à quelques reprises sur la question de savoir si l’interdiction de discrimination basée sur l’état civil était susceptible de couvrir les obligations familiales, ce qui faisait l’objet d’un débat jurisprudentiel(5).

Plus récemment, dans l’affaire Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé Nord-Est québécois (SIISNEQ) (CSQ) c. Centre de santé et de services sociaux de la Basse Côte-Nord, D.T.E. 2010T-215, la Cour d’appel a tranché la question. Dans cette affaire, il s’agissait de déterminer si la décision de l’employeur de cesser de subventionner le logement d’une salariée durant son congé parental constituait de la discrimination fondée sur l’état civil, et ce, dans la mesure où cet avantage découlait de la convention collective. La Cour d’appel a répondu par la négative à cette question, en soulignant que le congé parental ne relevait pas de l’état civil ni de l’état de grossesse, qui correspondent quant à eux à des motifs de discrimination spécifiquement mentionnés dans la Charte québécoise.

À cet égard, le tribunal a mentionné que ni le législateur fédéral dans la Charte canadienne des droits et libertés(6) (ci-après désignée la « Charte canadienne ») ni le législateur provincial, à l’article 10 de la Charte québécoise, n’ont fait le choix d’ériger la situation parentale au rang des droits fondamentaux.

Suivant ce qui précède, nous pouvons affirmer qu’à l’heure actuelle, un employeur couvert par les lois provinciales n’a pas à accommoder un employé en raison de sa situation familiale. À la lumière des principes élaborés par les tribunaux canadiens, il sera intéressant de voir si les tribunaux québécois suivront la tendance instaurée relativement aux situations de discrimination fondée sur la situation parentale.
  1. L.R.C. 1985, c. H-6.
  2. L.R.Q., c. C-12.
  3. Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3.
  4. Whyte, Kasha v. Canadian National Railway, 2010 CHRT 22 (CanLII); Richards, Cindy v. Canadian National Railway, 2010 CHRT 24 (CanLII); Seeley, Denise v. Canadian National Railway, 2010 CHRT 23 (CanLII); Canada Post Corp. v. Canadian Union of Post Workers (Somerville Grievance, CUPW 790-03-00008, Arb. Lanyon), [2006] C.L.A.D. No. 371; Rennie v. Peaches and Cream Skin Care Ltd., (December 4, 2006) Human Rights Panel of Alberta (non rapportée); Hoyt et Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, D.T.E. 2006T-939; Ontario Public Service Employees Union v. Ontario Public Service Staff Union (DeFreitas Grievance), [2005] O.L.A.A. No. 396; Health Sciences Association of British Columbia v. Campbell River and North Island Transition Society, 2004 BCCA 260; Wight v. Ontario (Office of the Legislative Assembly), [1998] O.H.R.B.I.D. No. 13 (Wight); Canadian Staff Union v. Canadian Union of Public Employees (Reynolds Grievance), [2006] N.S.L.A.A. No. 15; Brown v. National Revenue (Customs & Excise), 1993 CanLII 683 (CHRT).
  5. Syndicat des travailleuses et travailleurs du Delta Centre-ville (CSN) et Delta Hôtels ltée opérant le Delta Centre-ville et la Corporation des Hôtels Legacy (Tania Joseph), D.T.E. 2009T-832; Teamsters Québec, section locale 1999 et Corporation centrale de sécurité BPG ltée (Tannis Osborne), D.T.E. 2009T-90 Syndicat des travailleurs d'Environnement Godin — CSN et Environnement Godin inc. (Sébastien Patoine), D.T.E. 2008T-231; Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (S.C.F.P.) et Montréal (Communauté urbaine de), D.T.E. 2002T-81; Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec et Régie des assurances agricoles du Québec, D.T.E. 2001T-800; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Thi Van, [2001] R.J.Q. 2039.
  6. L.R.C. (1985), App. II, no 44.

8 mars 2011

Le jugement déclaratoire et la compétence exclusive des organismes publics

par Me Denis Lemieux

La requête en jugement déclaratoire a progressivement pris sa place parmi les recours de surveillance et de contrôle de l’Administration. Toutefois, le jugement déclaratoire est de plus en plus jugé irrecevable lorsque le demandeur peut faire trancher la difficulté qu’il soulève par un organisme jouissant de toute la compétence nécessaire en ce domaine. Le jugement rendu par la Cour d’appel dans Domtar inc. c. Produits Kruger ltée manifeste bien cette tendance jurisprudentielle.

Faits :

Jusqu’en 1989, E.B. Eddy Forest Products Ltd (maintenant Domtar) exploite une petite centrale électrique dont toute la production est vendue à Hydro-Québec. Cette centrale alimente deux usines adjacentes dont elle est propriétaire. L’alimentation se fait par un point d’entrée situé dans la première usine, l’électricité atteignant ensuite la seconde.

En 1989, cette deuxième usine est vendue à Papier Scott (maintenant Kruger). Le vendeur stipule dans le contrat de vente qu’il fera tout son possible pour que l’acheteur bénéficie de droits et de conditions quant à l’approvisionnement en électricité comparables à ceux dont il bénéficiait.

En principe, Eddy reçoit et paie Hydro-Québec pour l’électricité fournie aux deux usines et facture à son tour Papier Scott pour l’électricité.

En 2007, Domtar, qui a succédé à Eddy, ferme la première usine et veut démanteler la ligne de transmission d’électricité qui alimente la deuxième usine, qui est devenue la propriété de Kruger.

Celle-ci devra donc s’alimenter directement auprès d’Hydro-Québec, tel que prévu dans le contrat de vente de 1989.

Kruger et Hydro-Québec refusent cette solution. Elles estiment que l’article 76.1 de la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q., c. R‑6.01) empêche Domtar de cesser simplement d’alimenter Kruger. Elle doit plutôt négocier une entente avec Hydro-Québec pour que celle-ci alimente Kruger. Cette alternative ne lui convient pas.

Tout en maintenant le statu quo, Domtar institue une requête en jugement déclaratoire dans laquelle elle évoque que l’article 76.1 ne s’applique pas à elle et que les droits et obligations des parties découlent d’une convention antérieure à la Loi.

Kruger, appuyée par Hydro-Québec, oppose à ce recours une requête en exception déclinatoire, estimant que la question relève de la compétence exclusive de la Régie de l’énergie. Cette requête est accueillie par la Cour supérieure, d’où le présent appel.

Jugé :

L’article 76.1 de la Loi sur la Régie de l’énergie édicte que :
« Un réseau privé d'électricité est tenu de distribuer l'électricité à toute personne desservie par le réseau à moins qu'une entente de distribution, avec le distributeur d'électricité concernant le transfert d'une partie ou de la totalité de la charge d'un client au distributeur, ne soit intervenue. 
Le présent article ne s'applique pas à un réseau privé dont le client a convenu, avant le 13 décembre 2006, d'une entente avec le distributeur d'électricité pour le transfert de sa charge. »
Selon madame la juge Bich, qui s’exprime au nom de la Cour, la question qui est au cœur du pourvoi est celle de l’applicabilité à Domtar de cette disposition.

La Cour rappelle que si un tribunal administratif ou une autre entité administrative investie d’une fonction juridictionnelle ne peuvent prononcer de décisions purement déclaratoires, ce qui relève de la compétence exclusive de la Cour supérieure, ils peuvent déclarer le droit accessoirement à leur mission juridictionnelle (par. 23-24).

Enfin, la Cour réitère que lorsqu’une question peut tout aussi efficacement être tranchée par un recours précis prévu par la Loi, elle ne peut l’être par voie de requête en jugement déclaratoire (par. 25-26).

En l’espèce, la Loi n’a pas prévu de recours spécifique en cas de différend relatif à l’interprétation ou à la mise en œuvre de l’article 76.1, comme il l’a fait dans d’autres types de situations prévues par cette même Loi.

L’on ne peut cependant inférer de ce silence que le législateur n’a pas voulu conférer une compétence à la Régie de l’énergie pour régler de tels différends. Ceci contredirait l’économie générale de la Loi. Celle-ci confère à la Régie « toute la régulation de la distribution et du transport de l’électricité au Québec » (par. 32).

La Régie est une entité « polycentrique et multifonctionnelle « (par. 34).

Selon l’article 5 de la Loi, elle assure, dans l’exercice de ses fonctions, « la conciliation entre l’intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable du transporteur d’électricité et des distributeurs. Elle favorise la satisfaction des besoins énergétiques dans une perspective de développement durable et d’équité au plan individuel comme au plan collectif ».

Selon la Cour, il convient donc de donner leur entière portée aux pouvoirs conférés à la Régie.

Or, le paragraphe (5°) du premier alinéa de l’article 31 de la Loi indique que la Régie a compétence exclusive pour « décider de toute autre demande soumise en vertu de la présente loi ».

Madame la juge Bich admet que d’autres paragraphes de cet article réfèrent à des recours déjà prévus par la Loi.

Toutefois, elle estime que la Régie jouit d’une compétence générale pour toute demande d’interprétation ou d’application rattachée à la Loi.

La Cour prend appui sur le même article 31 qui confie à la Régie le pouvoir de surveiller des opérations des titulaires d’un droit exclusif de distribution d’électricité, ce qui inclut Domtar.

La question de l’applicabilité et de l’application de l’article 76.1 relève donc exclusivement de la Régie, et non de la Cour supérieure, sous réserve de son pouvoir de contrôle judiciaire des décisions de la Régie.

Commentaires :

La requête en jugement déclaratoire est un recours judiciaire attrayant. Elle est relativement rapide et permet de régler un problème dès que survient une difficulté réelle. De plus, les clauses privatives ne mentionnent pas ce recours, un élément qui n’incite pas à la déférence judiciaire.

Dans plusieurs types de situations, la loi ne prévoit aucun appel ni aucune autre forme de révision. C’est notamment le cas pour les mesures législatives ou réglementaires de même que les décrets.

Lorsque le législateur a explicitement prévu une voie de recours pour régler un différend, un justiciable ne peut utiliser la requête en jugement déclaratoire pour court-circuiter la voie indiquée par la loi.

Cette règle jurisprudentielle n’est qu’une application du principe général selon lequel les recours de surveillance et de contrôle, dont le jugement déclaratoire fait partie, ne sont utilisés qu’en dernier ressort, après épuisement, le cas échéant, des recours statutaires.

L’intérêt de l’arrêt Domtar inc. c. Produits Kruger ltée provient du fait qu’il n’existait en l’espèce aucun recours spécifiquement prévu par la Loi sur la Régie de l’énergie pour régler le différend entre les parties.

En principe, tout pouvoir discrétionnaire doit être clairement conféré par la loi. De plus, il faut une disposition législative claire et constitutionnellement valide pour exclure la compétence inhérente de la Cour supérieure, telle que reconnue à l’article 31 C.p.c.

La Cour d’appel a contourné cette difficulté en ayant recours à l’objet de la Loi, qui confère à la Régie de l’énergie un mandat très large en matière énergétique (art. 1 et 5).

Plus spécialement, elle a utilisé le paragraphe 31 (5°) selon lequel la Régie a compétence exclusive pour « décider de toute autre demande soumise en vertu de la présente loi ».

L’on pourrait penser que ces termes réfèrent à d’autres dispositions de la Loi qui identifient les types de demandes pour lesquelles la Régie jouit d’une compétence exclusive.

La Cour d’appel a, au contraire, interprété ce texte de manière contextuelle, estimant que le différend entre les parties relevait de la seule Régie de l’énergie.

Ce jugement manifeste bien que les tribunaux ne veulent pas s’immiscer dans des questions relevant d’un organisme multifonctionnel, du moins aussi longtemps que celui-ci n’a pas pris position.
Domtar inc. c. Produits Kruger ltée
2010 QCCA 1934
Réf. : 15-190, 20-280