8 décembre 2011

Le maintien des services essentiels: une limite au droit de gérance de l’employeur?

Par Me Frédéric Poirier et Me Stéphanie Lalande du cabinet Bélanger Sauvé

St-Ferréol-les-Neiges (Municipalité de) et Syndicat des employés municipaux de la Côte-de-Beaupré (CSN), D.T.E. 2011T-508 (C.S.E.).

Puisqu’elles dispensent des services publics, les villes et municipalités sont assujetties aux dispositions du Code du travail  relatives au maintien des services essentiels en cas de grève. Ces dispositions prévoient notamment que les parties doivent négocier une liste de services essentiels à maintenir pendant la grève, après quoi le Conseil des services essentiels (ci-après désigné le «Conseil») doit évaluer la suffisance des services qui y sont prévus.

Une fois cette liste établie, il est reconnu que le Conseil a compétence pour intervenir pendant une grève légale afin de faire des recommandations si des faits nouveaux surviennent et qu’il devient nécessaire de modifier une liste de services essentiels(1). Toutefois, seul le Conseil peut modifier la liste une fois qu’elle est établie, l’employeur n’étant pas autorisé à la modifier à son gré.

C’est ce qui a été confirmé dans l’affaire St-Ferréol-les-Neiges (Municipalité de) et Syndicat des employés municipaux de la Côte-de-Beaupré (CSN), dans laquelle le Conseil est intervenu pour annuler les mises à pied de salariés permanents saisonniers œuvrant dans le secteur des travaux publics.

Les faits

Dans cette affaire, la Municipalité de St-Ferréol-les-Neiges (ci-après désignée la «Municipalité») était assujettie à un décret du gouvernement du Québec obligeant les parties à maintenir des services essentiels en période de grève. Or, à l’aube d’une grève légale d’une durée indéterminée annoncée par le Syndicat, le Conseil rendait une décision déclarant que les services essentiels proposés par le Syndicat dans sa liste étaient suffisants pour que la santé ou la sécurité de la population ne soit pas mise en danger.

De fait, pour les salariés cols blancs, les services essentiels à maintenir consistaient uniquement à la préparation de la paie. Quant aux salariés cols bleus, dont l’effectif normal est constitué de trois (3) salariés permanents et de deux (2) salariés permanents saisonniers, la liste de services essentiels prévoyait simplement le maintien des opérations normales aux travaux publics.

Or, près d’une (1) semaine après la décision du Conseil statuant sur les services essentiels à maintenir, soit au mois de juillet 2011, la Municipalité remettait un avis de mise à pied aux deux (2) salariés permanents saisonniers cols bleus. Quelques jours plus tard, le Conseil recevait une demande d’intervention du Syndicat au motif que ces mises à pied étaient illégales.

De façon plus particulière, le Syndicat faisait valoir les arguments suivants au soutien de sa demande:
  • Que la décision de la Municipalité avait pour effet de modifier la liste des services essentiels, contrairement à l’article 111.0.18 in fine du Code du travail;
  • Que la décision de la Municipalité avait pour effet de modifier les conditions de travail des salariés, en contravention du dernier alinéa de l’article 111.0.23 du Code du travail;
  • Qu’en mettant à pied deux (2) salariés permanents saisonniers, la Municipalité exerçait un lock-out partiel, contrairement à l’article 111.0.26 du Code du travail.
La décision

Afin de déterminer s’il devait exercer ses pouvoirs de redressement prévus au Code du travail, le Conseil devait vérifier l’existence d’un conflit se traduisant par un lock-out, une grève ou un ralentissement d’activités contrevenant au Code du travail ou au cours duquel les services essentiels prévus à la liste ne seraient pas rendus. Également, il devait déterminer si la situation portait préjudice à un service auquel le public a droit.

Modification illégale de la liste des services essentiels et des conditions de travail

Quant aux prétentions du Syndicat relativement à la modification de la liste des services essentiels à maintenir, le Conseil a retenu que les salariés permanents saisonniers participaient effectivement à la réalisation des opérations normales aux travaux publics, en plus d’être nommément désignés à la liste des services essentiels.

Ainsi, étant donné qu’un employeur ne peut unilatéralement modifier les conditions de travail des salariés rendant les services essentiels, le Conseil a conclu que la Municipalité ne pouvait les mettre à pied sans entente entre les parties, tout comme elle ne pouvait modifier la liste des services essentiels, sauf sur demande du Conseil.

Lock-out partiel

Dans le but de justifier les mises à pied, la Municipalité prétendait qu’elle n’avait plus de travail à offrir aux employés permanents saisonniers dans le contexte de la grève.

Or, à la lumière de la preuve présentée, le Conseil a retenu que la Municipalité avait en quelque sorte volontairement ralenti la cadence aux travaux publics, ce qui avait occasionné les mises à pied des salariés permanents saisonniers.

Notamment, il a été mis en preuve que les deux (2) salariés permanents saisonniers mis à pied travaillaient normalement du début du mois de mai au début du mois de novembre. Toutefois, au cours des trois (3) dernières années, cette période s’était prolongée au-delà du terme fixé à la convention collective. Ces derniers n’avaient donc jamais fait l’objet d’une mise à pied durant leur contrat au cours des dernières années.

Qui plus est, le plan d’action 2011 préparé par la Municipalité révélait qu’un calendrier des travaux d’entretien devant être réalisés ou supervisés par les salariés cols bleus prévoyait du travail jusqu’en octobre 2011. Or, à l’annonce de la grève en juin 2011, la Municipalité avait décidé de reporter deux (2) projets de réfection de routes.

Également, alors que la Municipalité avait procédé à l’affichage d’un poste afin de remplacer un salarié col bleu permanent en congé sans solde, celle-ci a cessé de poursuivre les démarches d’embauche dès l’annonce par le Syndicat du déclenchement d’une grève.

Ainsi, pour disposer de la prétention syndicale relativement à l’existence d’un lock-out partiel, le Conseil a souligné qu’une preuve de contexte était requise, à savoir:
  • Le droit de grève acquis;
  • Les négociations;
  • Les moyens de pression;
  • Le refus de l’employeur de fournir du travail.
Le Conseil a retenu que ces éléments étaient tous présents au dossier. En effet, il a conclu que la Municipalité, en retirant le travail devant normalement être effectué par les salariés permanents et les salariés permanents saisonniers, exerçait un lock-out illégal, en plus de priver la population de services auxquels elle a droit.

En conséquence, le Conseil a ordonné à la Municipalité d’annuler les mises à pied et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la liste des services essentiels soit respectée et que les conditions de travail des salariés qui rendent ces services ne soient pas modifiées.

Conclusion

Cette décision illustre l’importance des services essentiels que doit maintenir une ville ou une municipalité en période de grève. En effet, une fois que la liste de services essentiels à maintenir est établie, le contrôle exercé par le Conseil réduit substantiellement la marge de manœuvre dont disposent normalement les villes et municipalités pour gérer leur main-d’œuvre en fonction de leurs besoins.

Bien que le Conseil ait mentionné à plusieurs reprises que les dispositions du Code du travail portant sur les services essentiels ne privent pas l’employeur de son droit de gérer et d’administrer ses affaires pendant la grève(2), ce droit de gérance doit être exercé dans le cadre du maintien des services essentiels et ne doit pas être utilisé pour modifier la liste établie ou encore pour modifier les conditions de travail des salariés qui rendent de tels services.
  1. Société de transport de la Rive-Sud de Montréal et Syndicat des employés d’entretien de la Société de transport de la Rive Sud de Montréal, 88-1832/121B, 11 octobre 1989 (C.S.E.).
  2. Villa Val des arbres (1995) inc. et Syndicat québécois des employées et employés de service, S.L. 298 (FTQ), 1039-1547-16-1386-98-02, 24 novembre 1999 (C.S.E.).
Imprimer cet article

0 commentaires: