8 septembre 2011

La drogue et le statut de policier; à ne pas mélanger!

Par Me Frédéric Poirier et Me Stéphanie Lalande du cabinet Bélanger sauvé.

De façon générale, le lien de subordination qui unit l’employé à son employeur ne va pas jusqu’à permettre à ce dernier de contrôler les activités extérieures de son employé étant donné qu’elles font partie de sa vie privée. Toutefois, le milieu policier échappe souvent à cette règle. En effet, les fonctions inhérentes d’un policier, qui consistent essentiellement à faire respecter la loi et à protéger la sécurité publique, lui imposent l’obligation de garder un comportement digne en tout temps, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de son travail. Ainsi, en présence d’un comportement qui est incompatible avec les devoirs inhérents à la charge du policier, l’employeur peut sévir afin de préserver l’image du service de police et surtout, pour maintenir la confiance du public.

C’est ce que nous enseigne la jurisprudence rendue en matière policière et, de façon plus particulière, la décision rendue récemment par l’arbitre Jean-Pierre Lussier dans l’affaire Montréal (Ville de) (Service de police) et Fraternité des policières et policiers de Montréal inc. (François Lemon)(1) qui confirme la suspension sans solde et la destitution d’un policier qui a adopté un comportement de nature à faire perdre la confiance ou la considération que requièrent ses fonctions lors du Bal en blanc tenu en 2007.

Les faits

Le plaignant, l’agent François Lemon, est embauché à titre de policier au Service de police de la Ville de Montréal (ci-après désigné le « SPVM ») en 1997. À l’époque des événements ayant mené à sa destitution, ce dernier est agent aéroportuaire depuis 2004 à l’aéroport Trudeau. À ce titre, il est fréquemment en contact avec des personnes sous l’effet de stupéfiants et assiste le personnel assigné à la fouille.

En 2007, alors qu’il n’est pas en fonction, le plaignant participe au Bal en blanc, une soirée de style « rave » tenue annuellement au Palais des congrès de Montréal. À cette occasion, il est accompagné de cinq (5) amis, dont sa conjointe, laquelle a des stupéfiants en sa possession, plus particulièrement des comprimés d’ « ecstasy ». Pour sa part, le plaignant n’a pas de stupéfiants en sa possession et affirme n’avoir consommé que des comprimés « fat burner », qui sont disponibles en vente libre dans les magasins d’aliments naturels. Toutefois, il sait que sa conjointe possède des stupéfiants.

Au cours de la soirée, une connaissance de sa conjointe et le copain de celle-ci se joignent à eux. Le plaignant apprendra plus tard qu’il s’agissait de deux (2) agents doubles. Or, à cette occasion, la conjointe du plaignant vend un comprimé d’ « ecstasy » à l’un des agents doubles, et ce, au su du plaignant. Ce dernier, pour sa part, répond par la négative lorsque l’agent double lui demande à plusieurs reprises s’il a quelque chose à vendre. Toutefois, il mentionne également à l’agent double que si quelqu’un vient le voir pour en vendre, il les mettrait en contact.

Par la suite, une perquisition a lieu au domicile du plaignant, où de l’argent, un sachet contenant de l’ « ecstasy » ainsi que plusieurs petits sachets translucides vides sont retrouvés dans sa table de chevet. Des accusations criminelles sont donc portées contre le plaignant et sa conjointe pour possession et trafic d’amphétamines. Par la suite, le plaignant est acquitté après qu’il y ait eu arrêt des procédures à son égard. Le SPVM, pour sa part, impose une suspension sans traitement au plaignant, laquelle se solde par la destitution suite à une décision du comité de discipline ayant trouvé le plaignant coupable d’ « avoir eu un comportement inapproprié lors du bal en blanc de 2007, tenu au Palais des congrès de Montréal », contrevenant ainsi à l’article 9 du Règlement sur la discipline interne des policiers de la Communauté Urbaine de Montréal (ci-après désigné le « Règlement »).

Deux (2) griefs sont ensuite déposés par la Fraternité des policiers et policières de Montréal inc. (ci-après désignée la « Fraternité »),le premier concernant la suspension sans solde imposée au plaignant et le second concernant la destitution.

La décision

En ce qui concerne la suspension sans solde, le Règlement établit le droit pour le SPVM de suspendre sans traitement un policier soupçonné d’avoir commis une infraction criminelle ou une faute disciplinaire grave. Selon l’arbitre, suite à la perquisition au domicile du plaignant et à l’imminence de poursuites criminelles, le directeur était vraisemblablement fondé à le suspendre temporairement de ses fonctions, même sans solde. En effet, le public est en droit de s’attendre à être protégé par des policiers qui ne font pas eux-mêmes l’objet de poursuites criminelles. Cela répond à une des conditions posées par la Cour suprême dans l’arrêt Cabiakman(2), à savoir, protéger les intérêts légitimes de l’entreprise.

Par ailleurs, bien que la suspension sans solde ait duré deux (2) ans et que le plaignant ait été acquitté des accusations criminelles portées contre lui, la suspension a eu lieu conformément aux dispositions de la convention collective et du Règlement. Après l’acquittement, il s’avère difficile de soutenir que la suspension devait cesser puisque, depuis le 1er avril 2009, le plaignant faisait l’objet d’une accusation disciplinaire pour une faute lourde. Le tribunal est donc d’avis qu’il ne peut annuler cette suspension totalement ou partiellement.

En ce qui concerne la destitution en raison du comportement du plaignant lors du Bal en blanc, la Fraternité a fait valoir que le plaignant savait que sa conjointe consommait et distribuait des stupéfiants, mais qu’il était en désaccord avec elle et le lui avait signifié. Qui plus est, la Fraternité a plaidé qu’il n’y avait aucun élément de preuve à l’effet que le plaignant aurait consommé lui-même des stupéfiants ou en aurait fourni à quiconque à cette occasion.

Or, malgré ce qui précède, l’arbitre est d’avis que la preuve fut faite que le plaignant savait que sa conjointe possédait de l’ « ecstasy » et en fournissait à d’autres personnes. Le plaignant a fait plus que tolérer le comportement de sa conjointe; il a fait preuve d’aveuglement volontaire face au comportement de celle-ci. L’attitude du plaignant n’équivaut pas à du trafic au sens du droit pénal, mais il a facilité l’achat d’ « ecstasy » par d’autres personnes, contrevenant ainsi à l’article 9 du Règlement.

L’arbitre conclut qu’un policier qui est conscient que des infractions pénales ont été commises et qui les tolère ou, pire encore, les facilite, ne serait-ce que par omission ou insouciance, adopte un comportement qui est incompatible avec les devoirs de sa charge. Bien qu’il n’était pas en fonction, il demeurait un agent de la paix dont on est en droit de s’attendre qu’il empêche la commission d’infractions criminelles ou qu’il démontre son désaccord, même à l’égard de sa conjointe.

Selon l’arbitre, le manque de jugement du plaignant à l’occasion du Bal en blanc pouvait à juste titre ébranler le lien de confiance nécessaire au maintien de son emploi, surtout que son comportement n’était pas un incident isolé puisque, selon la preuve présentée, le plaignant avait déjà participé à d’autres événements lors desquels il avait consommé et vendu de l’ « ecstasy ». Il n’existe donc pas de raison suffisante pour croire que la destitution était exagérée, compte tenu de toutes les circonstances. Les griefs sont donc rejetés.

Il importe de noter que cette décision a fait l’objet d’une requête en révision judiciaire le 15 avril dernier(3).

Commentaires

À la lumière de cette décision, on constate qu’il est légitime qu’un service de police garde un œil sur les activités extérieures de ses policiers afin de s’assurer de leur capacité à exercer leurs fonctions et afin de préserver une bonne réputation, laquelle est nécessaire en regard de la confiance du public.

Ainsi, bien que le policier ne soit pas en fonction et qu’il n’exerce pas lui-même des activités illégales, ces éléments ne sont pas suffisants pour empêcher l’employeur de le sanctionner. Toutefois, s’il veut sévir, l’employeur assume le fardeau d’établir le lien avec l’emploi(4).

Ces derniers commentaires expliquent pourquoi l’employeur peut même intervenir dans la sphère des relations amoureuses ou personnelles des policiers, dans la mesure où ces derniers ne peuvent se permettre de fréquenter des personnes à la réputation douteuse ou associées au milieu criminel(5).

En somme, l’exercice de la profession de policier exige de ces derniers qu’ils maintiennent une conduite au-delà de tout soupçon, et ce, tant dans l’exercice de leurs fonctions que dans leur vie privée, à défaut de quoi l’employeur peut et même doit intervenir pour préserver l’image de l’organisation.
  1. D.T.E. 2011T-287 (T.A.); requête en révision judiciaire 2011-04-15 (C.S.), 500-17-064897-112.
  2. Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d’Assurances sur la vie, [2004] 3 R.C.S. 195.
  3. 2011-04-15 (C.S.), 500-17-064897-112.
  4. Ville de Sorel-Tracy et Syndicat des pompiers du Québec, section locale Sorel, D.T.E. 2002T-233 (T.A.).
  5. Laval (Ville de) et Fraternité des policiers de Laval inc., D.T.E. 2000T-839 (T.A.); requête en révision judiciaire rejetée, D.T.E. 2001T-604 (C.S.); requête pour permission d’appeler rejetée (C.A., 2001-08-29), 500-09-011128-014; Ville de Laval et Fraternité des policiers de Laval Inc., D.T.E. 97T-1142 (T.A.); Communauté urbaine de Montréal et Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, SA 86-08157, 13 août 1986 (Me Jean-Pierre Lussier); requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, Juge Henry Steinberg, 500-05-008267-864, 2 février 1987; appel rejeté, D.T.E. 91T-885 (C.A.).
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