21 mars 2011

L'erreur déraisonnable et l'erreur manifeste et dominante

par Me Denis Lemieux

La question de savoir si une juridiction d’appel peut intervenir en présence d’une erreur manifeste et dominante ou seulement si cette erreur est déraisonnable a récemment suscité des opinions opposées au sein des cours de justice. Un jugement de la Cour d’appel indique qu’il s’agit d’un faux débat, les deux normes d’intervention judiciaire donnant le même résultat en pratique.
Faits :

Des policiers procèdent à l’interpellation d’un groupe de personnes dans le cadre d’une poursuite de l’auteur d’un présumé vol à main armée. Un membre du groupe porte plainte au Commissaire à la déontologie policière pour manque de politesse ou de respect des policiers à son endroit, leur attitude agressive, le recours à une force plus grande que nécessaire et avoir porté sciemment des accusations dépourvues de justification et de fondement contre le plaignant.

Le Commissaire institue un recours au soutien du plaignant devant le Comité de déontologie policière.

Le Comité juge que certains des actes dérogatoires reprochés aux policiers sont bien fondés et leur impose une sanction disciplinaire.

Un appel est interjeté à la Cour du Québec de la décision du Comité. La Cour accueille l’appel. Elle considère que le Comité a mal apprécié la preuve, notamment la crédibilité des témoins et le contexte de l’intervention policière. Le Comité a également manifesté une attitude favorable au plaignant. La Cour ne retient cependant pas un autre motif d’appel, fondé sur la prescription de la plainte.

Ce jugement fait l’objet d’une requête en révision judiciaire. La Cour supérieure casse le jugement de la Cour du Québec et rétablit la décision du Comité, sans toutefois traiter de la décision sur sanction, également en appel à la Cour du Québec mais non tranchée par cette dernière vu la conclusion à laquelle elle arrive.

Jugé :

La Cour d’appel a d’abord jugé que le délai d’un an prescrit par l’article 150 de la Loi sur la police doit être computé selon les dispositions du Code civil en l’absence de précisions dans la loi particulière.

L’article 150 indique que le droit de porter une plainte se prescrit par un délai d’un an « à compter de la date de l’événement ou de la connaissance de l’événement donnant lieu à la plainte. La prescription n’est acquise que lorsque le dernier jour du délai est révolu ».

En l’espèce, les événements reprochés aux policiers surviennent le 17 mai 2004 alors que la plainte est déposée le 17 mai 2005.

La Loi d’interprétation fédérale stipule (art. 27 (3)) que si le délai doit commencer ou se terminer un jour déterminé ou courir jusqu’à un jour déterminé, ce jour compte.

La Cour d’appel rappelle la disposition préliminaire du Code civil, selon laquelle le Code constitue le fondement des autres lois. L’on y a donc recours pour interpréter les lois et en combler les lacunes, le cas échéant, lorsque ce renvoi est pertinent.

L’article 2879 du Code civil dispose que le délai de prescription se compte par jour entier. Le jour à partir duquel court la prescription n’est pas compté dans le calcul du délai.

À la lumière de cette règle générale du droit civil, la Cour d’appel conclut que le recours n’est pas prescrit, confirmant sur ce point la décision du Comité de déontologie policière.

Une seconde question en litige concernait l’attitude du Comité, qui aurait fait abstraction du contexte de l’intervention policière et accordé peu de crédibilité au témoignage des policiers, sans le justifier. Ceci ne saurait créer une crainte raisonnable de partialité, d’autant plus que cette question n’a pas été soulevée à la première occasion utile, soit devant la Cour du Québec.

Enfin, la troisième question concernait la portée de la compétence de la Cour du Québec relativement à l’appréciation des faits.

Les décisions du Comité de déontologie policière font l’objet d’un appel de plein droit devant la Cour du Québec, dont les décisions sont finales et sans appel. Au surplus, cette Cour peut entendre toute nouvelle preuve et rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu.

Dans Desjardins c. Comité de déontologie policière, 2009 QCCA 470, la Cour d’appel avait, malgré la dissidence du juge Beauregard, établi que la Cour du Québec ne pouvait intervenir qu’en cas d’erreur de faits déraisonnable.

Ce jugement allait dans le même sens que celui rendu par la Cour suprême du Canada dans Association des courtiers et agents immobiliers c. Proprio Direct inc. [2008] 2 R.C.S 195, 2008 CSC 32, où les juges Deschamps et Rothstein étaient fortement dissidents.

S’exprimant pour la Cour, le juge Brossard indique qu’il s’agit possiblement d’un faux débat lorsque, comme en l’espèce, un dossier ne soulève « essentiellement que des considérations de fait, de crédibilité et de valeur probante. Les distinctions dans de tels cas, à mon avis, ont un caractère purement théorique et intellectuel, car dans le contexte, il n’y a aucune distinction utile à faire entre la norme de la décision raisonnable, « parce que non appuyée par une preuve admissible et suffisante », et la norme de l’erreur manifeste et dominante « qui ne saurait s’appuyer sur aucune preuve suffisante ». Le résultat, dans un cas comme dans l’autre, est le même » (par. 60).

La Cour associe donc le test de l’arrêt Housen c. Nikolaisen [2002] 2 R.C.S. 235, utilisé pour les fins d’un appel, à celui de l’arrêt Dunsmuir, applicable en matière de contrôle judiciaire.

En l’espèce, la décision du Comité n’était ni entachée d’une erreur manifeste et dominante ni déraisonnable quant à l’appréciation de la preuve. La Cour du Québec a donc eu tort d’intervenir en accueillant l’appel.

La Cour d’appel confirme donc le jugement de la Cour supérieure mais ordonne le retour du dossier à la Cour du Québec pour que celle-ci se prononce sur l’appel de la sanction imposée.

Commentaires :

Ce jugement confirme l’importance du Code civil du Québec en droit administratif. La Cour d’appel rejette l’idée selon laquelle le droit disciplinaire serait un droit sui generis, étranger au droit civil.

Au contraire, la Cour applique sans hésitation la solution prévue par le Code civil dans la mesure où une disposition de la Loi sur la police n’en prévoyait pas, sans s’attarder sur le caractère particulier de la déontologie policière.

Mais l’intérêt du jugement est accru par l’assimilation que la Cour établit entre l’erreur de faits manifeste et dominante et l’erreur de faits déraisonnable comme norme d’intervention judiciaire.

Il devient donc indifférent, en pratique, que le contexte législatif prévoie un droit d’appel large à la Cour du Québec ou, au contraire, une restriction importante au pouvoir de surveillance de la Cour supérieure.

Cette prise de position a le mérite de réconcilier les deux thèses qui s’étaient opposées jusqu’au sein de la Cour d’appel et de la Cour suprême.

Toutefois, l’on peut se demander si l’on ne devrait pas attacher une plus grande importance à l’intention du législateur, un facteur jugé pourtant essentiel par la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir mais quelque peu mis de côté par la majorité des juges de la Cour dans les jugements subséquents Khosa et Association des courtiers et agents immobiliers.
Morin c.Simard
   2010 QCCA 2302
   Réf. : ¶1-040, 70-050, 70-125, 80-025
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