par
Me Denis LemieuxLa norme de contrôle constitue l’expression de la discrétion judiciaire. Elle est une forme d’autolimitation du pouvoir de surveillance et de contrôle des cours de justice sur l’Administration.
À maintes reprises, le législateur a tenté de restreindre le contrôle judiciaire en adoptant des clauses privatives. Cependant, cette démarche s’est avérée relativement infructueuse même si elle a obligé les tribunaux à mieux justifier leurs interventions.
Peut-on aller plus loin et prévoir législativement quelle doit être la gravité d’une erreur de droit pour que la décision qui l’entache soit sanctionnée de nullité?
Dans l’arrêt Khosa, dont il sera question ci-après, la Cour suprême du Canada a jugé que oui, pour autant qu’il n’y ait pas abdication du pouvoir de contrôle judiciaire. Cependant, il existe une présomption relative voulant qu’une norme de contrôle prévue statutairement soit compatible avec celles qui découlent de la jurisprudence.
Faits :
Monsieur Khosa est un citoyen de l’Inde qui a le statut de résident permanent au Canada. Prenant part à une course de rue improvisée en automobile, il a tué une personne et a été jugé coupable de négligence criminelle ayant occasionné la mort. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour, assortie de certaines conditions, auxquelles il s’est depuis conformé.
Une mesure de renvoi en Inde a été prise telle que le prévoit l’article 34 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27. Monsieur Khosa s’est pourvu en appel de cette décision, comme le permet l’article 67 de la Loi. Il a demandé à la Section d’appel de l’immigration de lui permettre de demeurer au Canada, malgré sa condamnation, en invoquant certains motifs d’ordre humanitaire.
Appliquant les facteurs approuvés par la Cour suprême dans Chieu c. Canada [2002] 1 R.C.S. 84, la SAI a jugé que, globalement, ces facteurs justifiaient la mesure de renvoi. Un membre dissident aurait également rejeté l’appel mais, pour des motifs humanitaires, aurait assorti la décision d’un sursis d’exécution de trois ans. Au terme de cette période, le dossier aurait été réévalué par le ministre.
La Cour fédérale a jugé que la décision de la SAI n’était pas manifestement déraisonnable ni fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou sans tenir compte des éléments dont la SAI disposait, aux termes de l’article 18.1 (4) d) de la Loi sur les cours fédérales.
La Cour d’appel fédérale a plutôt appliqué la norme de la décision déraisonnable, annulant la décision de la SAI. La majorité a jugé que celle-ci n’avait pas tenu compte de la possibilité de réadaptation de monsieur Khosa, pourtant reconnue par des tribunaux de la Colombie-Britannique qui ont jugé le requérant. La SAI a passé cette preuve sous silence.
Cependant, un juge dissident aurait confirmé en tous points le jugement de la Cour fédérale.
La Cour suprême a accepté d’entendre le pourvoi en appel de ce jugement.
Jugé :
La Cour suprême a accueilli l’appel sur division.
Monsieur le juge Binnie a rédigé les motifs de la majorité, avec l’appui de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Abella et Charron.
La Cour affirme que dans les cas où le législateur a adopté des dispositions relatives au contrôle judiciaire, l’on doit procéder d’abord à l’analyse de ces dispositions, selon les règles d’interprétation habituelles. Il en va ainsi de l’article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales.
Même s’il y a absence de telle disposition, une certaine déférence s’impose lorsqu’une compétence particulière a été confiée à un décideur administratif plutôt qu’aux tribunaux judiciaires.
L’article 18.1 doit être lu de manière suffisamment élastique pour s’appliquer aux décisions de divers types de décideurs administratifs, œuvrant dans des contextes très variés.
L’article 18.1 ne peut avoir eu pour effet de créer une norme de contrôle unique et rigide. Il faut donc l’appliquer de manière souple et contextuelle.
Il est cependant loisible au législateur de déterminer la norme de contrôle applicable, en l’absence de contestation constitutionnelle.
Celle-ci sera interprétée à la lumière des normes de contrôle établies par la Cour suprême en pareille situation.
L’intention du législateur en adoptant l’article 18.1 a été de transférer la compétence de surveillance et de contrôle de l’Administration fédérale des cours supérieures à une nouvelle cour fédérale.
L’article 18.1 énonce en termes généraux les cas d’ouverture du contrôle judiciaire, tout en préservant le pouvoir discrétionnaire des cours de justice de manifester une certaine déférence judiciaire envers le décideur administratif.
La Cour procède alors à l’analyse des différents alinéas de l’article 18.1 (4) qui énumèrent ces cas d’ouverture.
L’alinéa a) prévoit le cas où un office fédéral a agi sans compétence, a outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer. Aucune norme de contrôle n’est précisée, alors que, selon l’arrêt Dunsmuir, les questions relatives à la compétence sont soumises à la norme de la décision correcte.
L’alinéa b) concerne les situations où un office fédéral n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter. Là encore, aucune norme de contrôle n’est précisée. Selon l’arrêt Dunsmuir, la norme de la décision correcte sera appliquée. Néanmoins, la nullité ne sera pas prononcée si l’erreur procédurale est un vice de forme et n’entraîne aucun dommage important ni déni de justice, comme le confirme l’article 18.1 (5) de la Loi.
L’article c) range parmi les cas d’ouverture ceux où le décideur a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier.
Il faut interpréter ce texte à la lumière des principes du droit administratif. Dans l’arrêt Mugesera c. Canada (M.C.I.) [2005] 2 R.C.S. 100, par. 37, la Cour a déjà décidé que les erreurs portant des questions générales de droit doivent être traitées suivant la norme de la décision correcte. Dans Dunsmuir, la Cour a jugé qu’une erreur dans l’interprétation de la loi constitutive du décideur ou d’une loi connexe n’entraînera pas l’intervention de la Cour si cette erreur est raisonnable, même si cette nuance n’apparaît pas au texte de l’alinéa c).
L’alinéa d) précise que la Cour peut intervenir si un office fédéral a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose.
La Cour interprète ce paragraphe de telle façon qu’elle conclut que l’intention du législateur était de conférer un degré élevé de déférence à une conclusion de fait retenue par un organisme administratif. La Cour concilie ainsi le libellé de l’article 18.1 (4) d) avec l’arrêt Dunsmuir.
La Cour estime que l’alinéa e), visant les cas où un décideur a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages, sera soumis à la norme de la décision correcte.
Enfin, lorsqu’un office fédéral a agi de toute autre façon contraire à la loi [al. f)], ce libellé doit être interprété et appliqué à la lumière du droit administratif, notamment de l’arrêt Dunsmuir.
Il faudra qu’une disposition législative soit claire pour que la norme de contrôle qu’elle établit se démarque de celles qui sont prévues par la jurisprudence.
En l’espèce, l’article 162 (1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés prévoit la compétence exclusive des sections de la Commission pour connaître des questions de droit et de fait. La Cour considère qu’il s’agit là d’une clause privative, dont l’effet n’est pas contré par l’existence d’un droit d’appel judiciaire.
La Commission peut tenir compte de considérations de politique, contrairement à une cour de justice.
Les membres qui siègent au sein de la Section d’appel possèdent une expertise considérable.
Enfin, la question soumise vise le refus de la Section d’appel d’accorder au requérant un privilège discrétionnaire et cette décision se fonde sur l’évaluation des faits au dossier.
La norme de la raisonnabilité s’impose donc en l’espèce.
La Cour conclut, à la majorité, que la décision est effectivement raisonnable, même si la plainte n’était pas dénuée de fondement.
Monsieur le juge Rothstein et madame la juge Deschamps parviennent au même résultat, estimant que les conclusions de faits de la SAI ne sont pas entachées d’une erreur contrôlable selon l’article 18.1 (4) d). Monsieur le juge Fish est d’avis que la décision est déraisonnable et l’aurait annulée. Leurs opinions sont analysées avec celles de la majorité dans les commentaires qui suivent.
Commentaires :
- La détermination de la norme de contrôle par le législateur
Le législateur peut déterminer la norme de contrôle, en l’absence de contestation constitutionnelle. Celle-ci sera interprétée à la lumière des principes jurisprudentiels sur la norme de contrôle.
Selon le juge Rothstein, l’absence d’une clause privative manifeste l’intention implicite du législateur.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’avoir recours aux principes jurisprudentiels lorsque le législateur a écarté, explicitement ou implicitement, l’analyse applicable en common law.
Selon nous, si le législateur adoptait une norme de contrôle qui « filtrait » la plupart des demandes de révision judiciaire, ceci reviendrait à empêcher les cours supérieures d’exercer en pratique leur mission d’assurer la primauté du droit. L’affirmation de la majorité mérite donc d’être nuancée.
À l’inverse, affirmer comme le fait le juge Rothstein que l’absence d’une clause privative est l’intention implicite de permettre aux cours de substituer leur interprétation de tout texte juridique à celle du décideur initial nous semble aller à l’encontre de la politique judiciaire d’accorder un grand poids à la position cohérente d’un organisme administratif qui s’est vu conférer la responsabilité de mettre en œuvre un programme public dans le cadre de sa loi habilitante. En droit américain, les tribunaux suivront une telle interprétation si elle est « permissible » selon le contexte législatif.
Par contre, une disposition claire énonçant une norme de contrôle qui n’est pas indûment restrictive doit être appliquée même si elle déroge à la norme jurisprudentielle qui s’appliquerait autrement.
- L’article 18.1(4) et la norme de contrôle
L’article 18.1 doit être interprété de manière élastique, pour s’adapter à différentes situations.
Il ne concerne que des cas d’ouverture, même l’alinéa c) de cet article, qui pourrait étendre le contrôle judiciaire à toute erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier.
La portée de l’arrêt Mugesera est donc réduite aux questions générales de droit.
Selon le juge Rothstein, l’article 18.1 (4) d) implique un degré élevé de déférence, contrairement aux autres alinéas du même article. Il révèle que le législateur s’est prononcé sur une norme de contrôle. Il peut cependant y avoir des clauses privatives dans des lois particulières fédérales.
Il est possible d’avoir une même norme pour tous les offices fédéraux. C’est ce qu’a fait, par analogie, la Colombie-Britannique en adoptant le Administrative Tribunals Act.
La majorité révise, sans le dire, la portée de l’arrêt Mugesera.
Nous sommes d’accord sur ce dernier point avec le juge Rothstein. Dans Mugesera, la Cour n’avait pas distingué entre les différents types d’erreurs de droit lorsqu’elle avait affirmé, au paragraphe 37 de cet arrêt, que la norme de contrôle était celle de la décision correcte sous l’article 18.1 c). Il faut cependant avoir à l’esprit que cette position de la Cour s’écartait, sans le dire, de tous ses jugements antérieurs. Pour ce motif, la Cour d’appel fédérale continuait, depuis 2005, à appliquer l’analyse de la norme de contrôle. Ainsi, dans Khosa c. Canada [2007] 4 R.C.F. 332, par. 32 et Sketchley c. Canada (P.G.) [2006] 3 R.C.F. 392. L’on peut penser que l’affirmation générale de la Cour dans Mugesera avait dépassé la pensée d’au moins certains de ses auteurs.
- Le caractère subjectif de la notion de raisonnabilité
La majorité de la Cour considère que la décision de la SAI, fondée sur des considérations politiques qui donnaient donc lieu à une grande déférence judiciaire, était raisonnable, alors que le juge Fish estime qu’elle ne l’est pas. Il est intéressant de constater qu’au début de son opinion, le juge Binnie semble affirmer qu’en l’espèce, la décision devait être très déraisonnable pour être sanctionnée de nullité. Malgré tout, le test demeure subjectif.
De plus, il est indéniable qu’il peut exister une plus ou moins grande exigence de raisonnabilité selon le statut du décideur et la fonction exercée. Là encore, il pourra exister une divergence de perception parmi les juges. Il sera donc inévitable que la conjonction de cette perception différente et de l’appréciation très personnelle de la situation particulière examinée donnent lieu à des conclusions diamétralement opposées même au sein de la même formation. Pourtant, ce qui est déraisonnable, c’est-à-dire contraire à la raison, devrait pouvoir être constaté aisément par tout juge.
- La déférence judiciaire en l’absence de clause privative
En l’absence de clause privative, il peut y avoir une déférence judiciaire, selon la majorité. Selon le juge Rothstein, l’existence d’une clause privative est essentielle. L’analyse de la norme de contrôle prévue dans l’arrêt Dunsmuir ne s’applique que dans ce cas (voir par. 55 de cet arrêt).
Il n’existe donc pas de déférence judiciaire sur une question de droit en appel. La simple création d’un tribunal administratif spécialisé n’entraîne pas à elle seule la déférence judiciaire.
Toujours selon le juge Rothstein, l’arrêt Société des alcools du Nouveau-Brunswick introduit la déférence judiciaire dans le contexte d’une clause privative rigoureuse. Celle-ci ne vaut que pour le domaine de spécialisation du tribunal administratif.
En fait, les deux facteurs essentiels de l’analyse relative à la norme de contrôle sont la clause privative et le champ d’expertise.
L’arrêt Pezim s’est démarqué, selon le juge Rothstein, de l’approche manifestée dans S.C.F.P. c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick en prescrivant la déférence judiciaire dans le contexte de l’appel. Il propose donc de mettre de côté l’opinion récente de la Cour dans cet arrêt. La déférence judiciaire ne vaut que pour des questions de faits.
Comme nous l’avons indiqué précédemment, il nous semble normal qu’il existe toujours, même en droit privé, une certaine déférence judiciaire sur des questions de droit à caractère technique. La position du juge Rothstein nous paraît, sur un plan général, très marginale même si elle peut être pertinente dans le contexte de l’article 18.1 c).
En revanche, il nous semble qu’il faille distinguer l’appel de la révision judiciaire, ces deux voies de recours étant de nature différente. Le tribunal d’appel est saisi de plein droit d’un pourvoi. Ses pouvoirs d’intervention sont plus étendus. Il peut notamment rendre la décision qui aurait dû être rendue. En conférant à la personne visée par une décision le droit d’interjeter appel devant un tribunal indépendant et impartial, le législateur manifeste son intention de reconnaître le droit à une défense pleine et entière. Ceci implique la possibilité de soulever tout vice de fond ou de forme susceptible d’entacher la décision contestée. L’appel permet également de pallier, le cas échéant, les insuffisances de la procédure contradictoire plus sommaire suivie par le décideur administratif.
En revanche, le contrôle judiciaire ne permet, sauf exceptions, que d’annuler la décision contestée. Les moyens de droit examinés seront en principe limités aux questions de compétence et la Cour jouira d’un large pouvoir discrétionnaire quant à l’opportunité ou non d’intervenir dans chaque cas soumis à son attention.
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa
2009 CSC 12
Réf. : 30-180, 70-050, 70-075, 70-100, 70-125, 70-150, 80-025