Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême a jugé que la norme de la décision correcte s’appliquait pour l’interprétation d’une loi fondamentale ou qui est étrangère au champ de compétence du décideur ou encore lorsque la question d’interprétation en litige est d’une grande importance pour le système juridique.
Mais il survient que des dispositions d’une loi générale, tel le Code civil, sont mises en œuvre par un tribunal spécialisé. Peut-on affirmer que l’interprétation du Code civil constitue une question qui relève alors de la spécialisation du tribunal?
Un jugement de la Cour d’appel vient de répondre par l’affirmative à cette question.
Faits :
La Ville de Gatineau effectue une étude sur la perception du corps de police auprès de certaines personnes. Cette étude, qui a été communiquée à des tiers, fait état de commentaires selon lesquels le syndicat représentant les policiers de Gatineau incite ses membres à commettre des infractions criminelles.
Le syndicat loge un grief collectif par lequel il demande des dommages-intérêts compensatoires et punitifs pour ses membres, estimant que la diffusion du texte de l’étude porte atteinte à leur honneur et à leur réputation.
L’arbitre auquel le différend a été soumis a décidé que la Ville avait effectivement eu un comportement fautif et diffamatoire envers les membres de l’exécutif du syndicat, mais non envers l’ensemble des policiers. Il accorde donc 5 000 $ à chacun des dirigeants du syndicat à titre de dommages compensatoires et 5 000 $ à l’ensemble de ses cinq dirigeants pour dommages punitifs. Il tient compte du fait que l’auteur de l’étude avait demandé qu’elle ne soit pas diffusée et que le passage litigieux a été retiré promptement.
La Ville demande la révision judiciaire de cette décision arbitrale. La Cour supérieure accueille cette requête. Elle estime que le commentaire litigieux était bien diffamatoire mais qu’il n’est pas prouvé qu’un préposé de la Ville ait diffusé le document en dehors du cadre retreint de ses destinataires, rendant ainsi la décision de l’arbitre déraisonnable. Au surplus, la Cour estime qu’il était déraisonnable d’accorder des dommages moraux aux membres de l’exécutif alors qu’à l’époque des faits, quatre de ses cinq membres n’étaient pas en fonction. Enfin, la Cour conclut qu’à défaut d’atteinte illicite et intentionnelle par l’auteur du rapport, rien ne justifiait l’octroi de dommages punitifs.
La Fraternité des policières et policiers de Gatineau se pourvoit en appel de ce jugement.
Jugé :
S’exprimant pour la formation qui a entendu le pourvoi en appel et confirmé le jugement initial, monsieur le juge Dalphond rappelle d’abord que si la norme de la décision raisonnable s’applique la plupart du temps aux questions de faits et à l’exercice du pouvoir discrétionnaire, la situation est plus complexe pour les questions de droit.
La norme de la décision correcte s’applique aux questions d’interprétation relatives à la Constitution, aux chartes des droits ainsi qu’aux questions touchant l’existence de la compétence du décideur. En revanche, les questions de droit qui se posent à l’intérieur du champ de compétence de ce décideur sont généralement tranchées selon la norme de la décision raisonnable, surtout lorsque la décision contestée est protégée du contrôle judiciaire par une clause privative.
En l’espèce, l’analyse de la norme de contrôle permet de constater qu’un arbitre de griefs est nommé en vertu du Code du travail pour régler des différends dans le cadre du régime des relations de travail. Sa compétence est protégée par une clause privative complète et il a le pouvoir d’interpréter toute loi pertinente aux relations de travail selon l’article 100.12 a) du Code du travail.
Selon la Cour, les dispositions du Code civil en matière de contrat, responsabilité civile et dommages font partie de ces lois pertinentes aux relations de travail.
La Cour rejette l’argument selon lequel la norme de la décision correcte s’applique aux questions de droit civil, vu qu’elles font appel à des principes généraux et d’application universelle. Elle estime que la Cour suprême exige qu’une telle question revête une importance capitale pour le système juridique et soit étrangère au domaine d’expertise du décideur.
En l’espèce, « l’arbitre devait simplement déterminer s’il y avait eu des propos diffamatoires ou injurieux et, le cas échéant, les dommages en résultant » (par. 26). Il ne s’agit donc nullement d’une question capitale pour notre système juridique.
Monsieur le juge Dalphond ajoute qu’il ne faut pas confondre l’interprétation d’un texte clair et son application aux faits de l’espèce.
Au surplus, une sentence arbitrale n’a nullement le statut du stare decisis et n’a donc pas valeur de précédent liant d’autres arbitres ou tribunaux.
La Cour rappelle qu’il n’existe pas de degré de déférence à l’intérieur de la norme de la décision raisonnable, différant sur ce point avec le premier juge pour qui la Cour ne devait à l’arbitre qu’un degré de déférence restreint.
Sur le fond, la Cour juge que l’octroi de dommages punitifs en vertu de l’article 49 de la Charte québécoise n’était pas l’une des avenues acceptables en l’espèce vu l’absence d’intention de la part de l’auteur du rapport de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de membres du corps de police. La conclusion de l’arbitre n’était, sur ce point, nullement étayée par la preuve au dossier.
Quant aux dommages moraux, l’arbitre ne pouvait raisonnablement conclure à un préjudice en faveur des membres de l’exécutif actuel et octroyer à chacun des dommages moraux de 5 000 $.
Commentaires :
Les questions en litige dans cette affaire étaient en fait des questions d’application du droit aux faits, ce qui entraînait l’application de la norme de la décision raisonnable.
En effet, nulle part dans la décision de l’arbitre ni dans les jugements de la Cour supérieure et de la Cour d’appel ne retrouve-t-on une discussion sur l’applicabilité de dispositions du Code civil ni sur leur interprétation.
Cependant, le jugement de la Cour d’appel paraît banaliser le droit civil.
En effet, la Cour affirme que le Livre des obligations du Code civil fait partie du champ de spécialisation de l’arbitre, lui donnant ainsi une expertise présumée aussi grande que celle du juge judiciaire pour interpréter une règle de droit civil.
Il est indéniable qu’un arbitre a couramment recours à des principes et à des dispositions du Code civil dans le cadre de ses fonctions.
Cependant, les règles de droit civil qu’il est appelé à appliquer ne sont pas, le plus souvent, limitées au droit du travail. La présente espèce en est l’illustration.
L’interprétation d’une de ces règles ne se fait pas dans le cercle nécessairement limité des relations de travail. L’on doit plutôt adopter une approche contextuelle qui tient compte de l’économie générale et de l’ensemble des dispositions du Code et des valeurs qui le sous-tendent.
La Cour affirme également qu’une erreur sur l’interprétation d’une règle de droit civil ne donnerait lieu à intervention judiciaire que si elle est déraisonnable ou qu’il s’agit d’une question capitale pour notre système juridique.
Nous ne sommes pas convaincus que la fonction d’arbitre de griefs est à ce point analogue à celle du juge qu’elle lui confère la même compétence pour interpréter le droit commun.
Il est vrai, comme l’affirme monsieur le juge Dalphond, qu’une sentence arbitrale n’a pas valeur de précédent. Ainsi, l’existence d’interprétations contradictoires de règles générales du droit commun n’aura que peu d’impact pour notre système juridique.
Cet impact sera plus grand pour un tribunal administratif dont les décisions de principe sont adoptées à la suite d’échanges et de consultations au sein du tribunal. Sans lier les membres du tribunal ni les cours de justice, ces décisions sont susceptibles d’avoir une portée excédant largement les limites d’une décision à caractère particulier comme l’est la sentence arbitrale.
Si l’on prend à la lettre les énoncés de la Cour d’appel, il existe un risque réel de balkanisation de notre droit commun, dont le contenu pourra varier au gré d’interprétations contradictoires, sans que les tribunaux supérieurs ne puissent intervenir à moins qu’une interprétation soit déraisonnable.
Il nous semble qu’un tel résultat est incompatible avec le statut et la place que confère au droit civil sa disposition préliminaire.
Fraternité des policiers et policières de Gatineau c. Gatineau (Ville)
2010 QCCA 1503
Réf. : 70-100, 70-125, 75-150

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