Il est reconnu par la jurisprudence que la surveillance effectuée par l’employeur durant les heures de travail est légitime dans la mesure où elle n’est pas exercée de façon déraisonnable. Dans cette optique, il est de plus en plus répandu pour les municipalités d’avoir recours à des systèmes de positionnement par satellite (GPS) comme moyen de contrôle des effectifs. En effet, dans le but d’assurer l’efficacité du processus de répartition des tâches parmi les nombreux employés qui doivent se déplacer dans le cadre de leurs fonctions, les véhicules sont munis de systèmes GPS qui permettent de localiser rapidement leur position exacte. Par le fait même, ce système permet à l’employeur de vérifier si les employés effectuent bel et bien le travail qui leur a été confié en fonction des instructions données. Toutefois, on peut se demander si les principes jurisprudentiels relatifs à la surveillance des salariés permettent à un employeur de se servir d’un tel dispositif.
- Principes généraux sur la surveillance
- Situations de vol(3) ou de vandalisme(4);
- Sécurité des lieux / surveillance des installations(5);
- Doutes raisonnables sur le comportement des employés et sur la qualité du travail fourni(6);
- Doutes sur la véracité des allégations d’un employé quant à l’existence d’une lésion professionnelle(7);
- Protection des intérêts commerciaux et économiques(8).
Par ailleurs, eu égard à l’admissibilité en preuve d’éléments provenant de systèmes de surveillance électronique ou autres types de surveillance, il est important de mentionner que même si un tribunal en venait à conclure qu’il y a eu atteinte à la vie privée d’un salarié, elle pourrait être justifiable si l’exclusion de l’élément de preuve aurait pour effet de déconsidérer l’administration de la justice et ce, en vertu de l’article 2858 du Code civil du Québec(10).
- Cas spécifique du système de positionnement par satellite (gps)
Dans la décision récente Union des employés et employées de service, section locale 800 et Université McGill(11), l’arbitre Louise Viau a dû statuer sur l’admissibilité en preuve de plusieurs rapports provenant du système GPS à la suite d’une objection de la partie syndicale relativement au dépôt en preuve de ces documents.
- Faits
Pour sa part, l’employeur a expliqué que ce système de repérage était essentiel pour des raisons d’efficacité, dans la mesure où il lui est possible de confier rapidement une commande urgente à un livreur situé dans le secteur du campus d’où provient la demande. Il faut toutefois spécifier que lorsqu’un camion sort du campus de l’Université, il n’est plus possible de localiser sa position exacte, le système GPS étant limité à ce territoire.
Or, en l’espèce, le tribunal devait disposer de cinq (5) griefs visant à contester des mesures disciplinaires (suspensions) imposées au plaignant en raison de divers manquements dans l’exécution de ses tâches. En effet, on lui reprochait d’avoir omis de se conformer aux consignes données par l’employeur dans l’exécution de ses livraisons. Entre autres, les instructions données à tous les chauffeurs étaient à l’effet qu’à la fin de leur quart de travail, ils devaient toujours stationner leur véhicule à l’arrière de l’immeuble abritant le service d’imprimerie et rapporter les manifestes de livraison ainsi que le matériel non livré, et ce, dans le but de garder un certain contrôle sur les livraisons effectuées. De même, ils devaient toujours retourner au bureau lorsqu’ils avaient terminé d’effectuer les livraisons de la journée afin de demeurer disponibles pour d’autres demandes ponctuelles.
Malgré des directives précises de la part de l’employeur, il arrivait souvent que le plaignant y dérogeait. Ainsi, l’employeur l’a sanctionné à plusieurs occasions en raison de ce qui suit :
- Ne pas rapporter les manifestes de livraison au bureau en fin de journée;
- Ne pas retourner au bureau lorsque les livraisons pour lesquelles il était assigné étaient terminées;
- Avoir omis de stationner son véhicule à l’endroit prévu à la fin de son quart de travail;
- Prendre des périodes de repas excédant la durée prévue et des pauses non autorisées;
- Se trouver en dehors du périmètre du campus durant les heures de travail.
Toutefois, la partie syndicale a formulé une objection au dépôt de ces rapports de localisation au motif que l’employeur avait violé l’article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne en surveillant les déplacements du plaignant, ce qui contrevenait à son droit de bénéficier de conditions de travail justes et raisonnables. Le tribunal a quand même autorisé la production de ces documents, sous réserve de l’objection.
- Décision sur l’objection
- Commentaires
La première a trait à l’utilisation du GPS de façon générale, qui est susceptible de porter atteinte à la vie privée des employés et à leur droit de bénéficier de conditions de travail justes et raisonnables. C’est dans ce contexte que l’employeur devra justifier cette atteinte à la vie privée en démontrant que l’installation d’un tel système n’est pas faite dans le seul but de surveiller les moindres faits et gestes des employés, mais bien dans l’intention d’assurer une meilleure gestion des effectifs. En effet, tel que l’illustre la décision dont il est fait état précédemment, ce dispositif de localisation s’avère être un outil de travail indispensable au niveau de la gestion des employés et de la répartition des tâches, puisque la nature des activités exercées implique le déplacement des employés ainsi que le traitement de commandes qui sont souvent imprévues et urgentes.
Le deuxième type de contestation auquel l’employeur s’expose en utilisant un système GPS concerne les cas particuliers où un employé spécifique serait visé par le système de surveillance. Tel que nous l’avons mentionné précédemment, un GPS constitue nécessairement un moyen pour l’employeur de vérifier l’exécution des tâches ou le rendement de ses employés dans l’exécution de leurs fonctions, ce qui pourrait s’avérer illégal s’il était prouvé que cela constitue le seul objectif visé par l’employeur en installant un tel dispositif(12). Encore une fois, pour justifier l’atteinte à la vie privée de l’employé, l’employeur devra soit démontrer que l’utilisation du GPS est justifiée pour assurer l’efficacité au niveau de la répartition des tâches, soit prouver que dans le cas précis de l’employé visé, il avait des motifs raisonnables de douter du comportement ou de la qualité du travail effectué par ce dernier.
Par ailleurs, dans une autre décision relative à l’utilisation du GPS par l’employeur, il a été reconnu que le degré d’autonomie du salarié dans l’exécution de ses fonctions et le fait qu’il ne soit pas soumis à une surveillance immédiate lorsqu’il est appelé à se déplacer, ajoutent au caractère raisonnable de l’installation d’un GPS sur le véhicule de l’entreprise(13). De même, dans une décision impliquant la Ville de Montréal, il a été décidé que l’installation d’un système de repérage sur un véhicule de la Ville qui circule dans les rues publiques, et ce, durant les heures de travail, ne porte pas atteinte à la vie privée du salarié(14). Cependant, la jurisprudence étant peu abondante au sujet du GPS, il sera intéressant d’examiner l’évolution de cette question, et ce, tant au niveau opérationnel que disciplinaire.
Ainsi, nous pouvons résumer comme suit les principes applicables à l’installation d’un système GPS sur un véhicule appartenant à un employeur :
- Afin d’installer un système GPS, l’employeur doit être en mesure de justifier cette installation en raison de ses opérations;
- Pour être en mesure de se servir des données qu’offre un système GPS, et ce, afin de discipliner un salarié, un employeur doit avoir des motifs qui justifient cette utilisation.
- Article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne
- Article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne
- Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada) et BMW Canbec (grief collectif), D.T.E 2007T-697
- Bombardier inc. — Canadair et Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale, loge d'avionnerie de Montréal, section locale 712, D.T.E. 96T-375
- Vifan Canada inc. et Syndicat des travailleuses et travailleurs de Vifan Canada inc. (CSN), (Robert Martin et grief syndical), D.T.E. 2007T-698
- Syndicat des travailleurs unis du Québec — STUQ (FTQ) et Pomatek inc. (Nicolas Pieffer-Pagé), D.T.E. 2007T-784
- Mittal Canada St-Patrick, s.e.c. et Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 9399 (Christian Cadieux) , D.T.E. 2008T-128
- Poulies Maska inc. et Syndicat des employés de Poulies Maska inc., D.T.E. 2001T-620
- Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 et Montréal (Ville de) (arrondissement Côte-St-Luc-Hampstead-Montréal-Ouest), (griefs syndicaux), D.T.E. 2005T-507
- Travailleurs québécois de la pétrochimie et Ultramar (Stéphane Marchand), D.T.E. 2009T-711
- Union des employées et employés de service, section locale 800 et Université McGill (George Forbes), D.T.E. 2010T-412
- Il convient de souligner que dans la décision Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 et Provigo distribution, D.T.E. 2009T-712, l’arbitre a semblé tenir compte du fait que le système GPS ne permettait pas de localiser les camions en temps réel, ce qui militait en faveur du caractère raisonnable de la surveillance effectuée. Pourtant, dans la décision Union des employés et employées de service, section locale 800 et Université McGill, précitée note 11, le tribunal n’a pas considéré que le fait de pouvoir localiser le plaignant en tout temps à l’aide du GPS était déraisonnable.
- Syndicat des employées et employés de métiers d’Hydro-Québec, section locale 1500 – SCFP (FTQ) et Hydro-Québec (François Boucher), D.T.E. 2009T-273
- Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 et Montréal (Ville de) (Jean-Claude Bourdon), D.T.E. 2009T-466

0 commentaires:
Enregistrer un commentaire