21 septembre 2010

L'application parfois incertaine de la norme de contrôle


par Me Denis Lemieux

L’arrêt Dunsmuir a mis de l’avant une approche plus claire relativement au degré de déférence qu’une cour de justice doit manifester à l’égard d’une mesure contestée devant elle. La situation apparaît claire pour les questions de faits de même que pour les questions générales de droit qui ne participent pas du champ d’expertise du décideur initial. En revanche, une certaine incertitude existe en ce qui a trait à la qualification des autres questions de droit. L’erreur de droit alléguée porte-t-elle sur une question de compétence? S’agit-il d’une question qui n’est pas de nature purement technique mais qui est susceptible de revenir dans d’autres contextes? La question est-elle une question mixte de faits et de droit?

Le jugement de la Cour d’appel dans Syndicat de Autobus Terremont ltée c. Autobus Terremont ltée montre que la Cour d’appel du Québec n’est pas toujours unanime quant à la détermination de la norme de contrôle dans ce type de situation.

Faits : 

La Loi concernant les propriétaires, exploitants et conducteurs de véhicules lourds (L.R.Q., c. P‑30.3) prévoit (art. 22) que la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) doit constituer un dossier sur tout propriétaire ou exploitant de véhicules lourds.

Ce dossier comporte cinq volets, dont l’un vise la sécurité des opérations routières. La SAAQ y inscrit les infractions au Code de la sécurité routière commises par les employés du transporteur. Elle évalue le comportement de l’entreprise en tenant compte de toutes les infractions, même celles où la culpabilité de l’auteur n’est pas encore déterminée.

La SAAQ fixe des seuils de points d’inaptitude que, collectivement, les employés d’un transporteur ne doivent pas atteindre. L’entreprise est responsable à cet égard du comportement de ses employés. Si le seuil de points d’inaptitude est atteint, la SAAQ transmet le dossier à la Commission des transports du Québec pour que des sanctions administratives soient imposées par cette dernière au transporteur.

Dans la présente affaire, la SAAQ a transmis à Autobus Terremont ltée un rapport d’évaluation du comportement des conducteurs d’autobus scolaires de l’entreprise. Ce rapport comporte un état détaillé des infractions commises par des conducteurs identifiés, ainsi que le nombre de points d’inaptitude attribués dans chaque cas.

L’entreprise a affiché intégralement ce rapport d’évaluation sur des babillards accessibles aux employés.

Quatorze d’entre eux ont logé des griefs individuels, réclamant un dédommagement monétaire du fait de la divulgation de renseignements personnels et confidentiels les concernant.

L’arbitre a rejeté les griefs, estimant que cette divulgation n’était pas contraire à l’article 13 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1), puisqu’elle n’a pas été faite à des « tiers », au sens de cet article.

Cette décision a fait l’objet d’une requête en révision judiciaire. Cette requête a été rejetée, monsieur le juge Mongeau estimant que l’interprétation et l’application de l’article 13 par l’arbitre n’étaient pas déraisonnables, même si lui-même aurait pu être d’un avis différent.

Jugé : 

Les questions soumises à la Cour d’appel concernent la détermination de la norme de contrôle applicable en l’espèce et celle de savoir si le transporteur avait ou non violé la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.

La Cour s’est montrée divisée sur la norme de contrôle à appliquer.

Pour les juges majoritaires, soit monsieur le juge Doyon et madame la juge Côté, « la question en jeu est complètement étrangère au domaine d’expertise de l’arbitre et l’on ne peut prétendre que la Cour supérieure soit forcément en moins bonne position que l’arbitre pour interpréter la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (la Loi). Bref, je ne suis pas prêt à conclure que la norme d’intervention soit nécessairement celle de la décision raisonnable. » (par. 76).

Toutefois, les juges majoritaires estiment que, quelle que soit la norme applicable, la décision de l’arbitre était entachée d’une erreur de droit donnant ouverture à la révision judiciaire (par. 77).

Dans son opinion dissidente, monsieur le juge Léger rejette la prétention de l’appelant à l’effet de restreindre le débat à une pure question de droit, qui serait hors du domaine d’expertise de l’arbitre. Pour lui, il s’agit plutôt d’une question mixte de droit et de fait (par. 42). Au surplus, il est d’avis que « la question posée ne soulève pas de questions d’une importance capitale pour le système juridique, la décision arbitrale en cause ne réglant qu’un litige particulier soumis à l’arbitre choisi par les parties. » (par. 43).

Sur le fond, les juges majoritaires remarquent d’abord que certaines infractions publicisées sur les babillards n’avaient pas entraîné de reconnaissance de culpabilité au moment de leur affichage et plusieurs ne comportaient pas de caractère public.

Même un renseignement accessible au public peut demeurer personnel.

Pour les juges majoritaires, l’entreprise aurait pu « dénominaliser » les renseignements avant de les afficher et sensibiliser ou sanctionner autrement les conducteurs d’autobus scolaires à son emploi. Il n’était donc pas nécessaire de divulguer ces renseignements nominatifs.

La notion de « tiers » utilisée à l’article 13 inclut toute personne autre que la personne visée. Les autres employés du transporteur étaient donc des « tiers » au sens de l’interdiction de divulgation établie par cet article.

Cet article doit être interprété de manière à assurer le droit à la vie privée, consacré par les articles 3 et 35 à 41 du Code civil du Québec, de même que par l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Monsieur le juge Léger a considéré que les rapports d’infraction s’inscrivaient dans le cadre du processus décisionnel mis en place par la Loi sur les propriétaires et exploitants de véhicules lourds. L’arbitre n’avait donc pas, selon lui, à s’en tenir à une interprétation stricte de l’article 13, contenue dans une loi dont la finalité est différente.

Commentaires : 

Ce jugement manifeste que la détermination de la norme de contrôle dépend essentiellement du contexte de la question soumise. Or, ce contexte peut être apprécié différemment par les juges qui en sont saisis. Dans la présente affaire, messieurs les juges Mongeau et Léger ont perçu la question soumise dans le contexte du droit du travail et du régime administratif de régulation du transport par véhicules lourds. L’article 13 devenait donc une disposition accessoire qui devait s’accorder avec la responsabilité du transporteur-employeur. Ils se sont donc attachés aux faits particuliers de l’affaire soumise avant de déterminer que l’arbitre avait eu raison, en l’espèce, de rejeter les griefs des employés visés.

En revanche, les juges Doyon et Côté ont porté leur attention sur le sens et la portée du mot « tiers », utilisé à l’article 13 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, une loi qui comporte une certaine préséance sur les autres lois, vu qu’elle vient consacrer un droit fondamental à portée générale, reconnu par le droit commun et une loi quasi constitutionnelle.

L’on voit donc toute l’importance de bien situer le débat avant même de recourir à l’analyse de la norme de contrôle, effectuée à la lumière de l’arrêt Dunsmuir.

Il peut être intéressant de noter que même si les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu que la décision de l’arbitre était de toute manière déraisonnable, leur analyse en profondeur de la question ne comportait guère de déférence envers la décision arbitrale contestée.

Syndicat de Autobus Terremont ltée (CSN) c. Autobus Terremon
2010 QCCA 1050 
Réf. : 70-100, 70-125
Imprimer cet article

0 commentaires: