28 mai 2010

Est-ce que le congé parental est protégé par la Charte des droits et libertés de la personne?

Par Me Rhéaume Perreault, CRIA, Heenan Blaikie

Dans l’affaire Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé Nord-Est québécois (SIISNEQ) (CSQ) c. Centre de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord, D.T.E. 2010T-215 (C.A.), la Cour d’appel était saisie, dans le cadre d’un appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête en révision judiciaire, de la question suivante : est-ce que le congé parental bénéficie de la protection prévue à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (Charte)?

L’arbitre était initialement saisi d'un grief déposé par une salariée qui plaidait avoir été indûment privée de son logement subventionné par l'employeur pendant l'exercice du congé parental sans solde auquel elle avait droit en vertu de la convention collective, le tout ayant comme effet préjudiciable de créer à son égard une discrimination fondée sur son état civil. Cette convention prévoit que l'employeur doit fournir à ses salariés un logement dit subventionné, c'est-à-dire à loyer réduit, compte tenu de l'isolement (Harrington Harbour) du territoire où la salariée, en l'espèce, exerçait son travail d'intervenante de la santé.

Plus particulièrement, la salariée concernée a donné naissance à des jumeaux, en septembre 2003, et alors bénéficié d'un congé de maternité. Pendant la durée de ce congé, elle a continué de bénéficier d’une réduction importante du loyer. À l'expiration de ce congé de maternité, la salariée décide de se prévaloir du droit au congé parental prévu à la convention collective. Durant ce second congé, l’employeur lui a permis de conserver son logement, mais sans la réduction de loyer.

Le syndicat a déposé un grief pour contester le loyer réclamé par l'employeur durant le congé parental. L'argument essentiel soulevé au soutien du grief est que cette décision est contraire à l'article 10 de la Charte. Pour sa part, l’employeur conteste le grief en répondant essentiellement que la salariée n'a été victime d'aucune discrimination puisque la politique de logement qui lui fut imposée est celle qui s'applique, en vertu de la convention collective, à toutes les personnes qui bénéficient d'un congé sans solde, quelle qu'en soit la nature ou la cause.

Les instances inférieures

Initialement, l’arbitre a rejeté le grief soulignant notamment que l'interruption de l'avantage relatif au loyer tient au fait que la plaignante soit en congé sans traitement pour plus d'un mois, congé pendant lequel elle n'est pas rémunérée. La plaignante se trouve ainsi dans la situation de tous les bénéficiaires d'un congé sans traitement de plus d'un mois. D'ailleurs, d'autres personnes en congé non rémunéré, pour études par exemple, peuvent elles-mêmes être parents d'enfant. L’arbitre écrit : « Un salarié non rémunéré ne bénéficie pas d'un loyer réduit parce qu'il s'agit là de rémunération, un fait admis. Ce n'est pas l'état civil, i.e. le fait d'être parent qui produit cet effet, mais bien la nature de ce congé qui est d'être non rémunéré. »

La Cour supérieure a rejeté la requête en révision judiciaire présentée par le syndicat à l’encontre de cette sentence arbitrale. La Cour reconnaît que l'arbitre avait raison de retenir et de choisir comme groupe de comparaison les autres employés en congé sans solde, qui s'absentent eux aussi par choix, quel que soit le motif, et qu'il ne voit donc là aucune erreur qui soit de nature à justifier le remède recherché.

La Cour d’appel

D’entrée de jeu, la Cour d’appel souligne que « la condition ou la situation parentale, qui n'est pas formellement définie dans la convention collective, ni prévue par la Charte, pourrait l'être très facilement par les termes suivants, c'est-à-dire le fait d'être parent. En soi, ce n'est rien de plus que ce fait. Il ne s'agit ni d'un droit ni d'un état identifié en soi par quelque acte civil que ce soit. Si les enfants s'identifient par référence à leurs parents, dans un acte de naissance formel, tel n'est pas le cas dans le cas de paternité ».

Ainsi, le droit au congé parental ne confère pas aux parents, après la fin du congé de maternité, un privilège qui les distinguerait, au niveau de la rémunération, de tous les autres salariés bénéficiant de congés sans solde pour des considérations sociales valables (étude, sans solde, etc.). Le congé parental demeure un choix, cependant encouragé par l'octroi du remplacement partiel du revenu par le biais d'une assurance, pour ceux et celles qui veulent s'en prévaloir. La Cour écrit :
[25] L'erreur de base du Syndicat est de faire une adéquation de nécessité qui n'existe pas entre congé parental, condition parentale et condition d'état civil. C'est pour cette raison que, à mon avis, et avec égards pour l'opinion contraire, je suis incapable de conclure que le congé parental relève de l'état civil ou qu'il relèverait, comme conséquence nécessaire, de l'état de grossesse, seul prévu expressément comme condition interdite de discrimination en vertu de l'article 10 de la Charte, de caractère limitatif. 
[26] Je suis effectivement incapable de voir comment les inconvénients susceptibles de découler d'un congé parental, au niveau de la rémunération, pourraient constituer une discrimination par effet préjudiciable pour un des motifs interdits par cet article 10 (…) 
[27] En droit, il y a lieu de souligner que ni le législateur fédéral, dans la Charte canadienne des droits et libertés, ni le législateur provincial, à l'article 10, n'ont jugé à propos d'ériger la situation parentale, l'état parental et, encore moins, le congé parental au rang de droits fondamentaux bénéficiant de la protection des chartes. (…) 
[28] Les prétentions du Syndicat, poussées à leur logique ultime, pourraient signifier que la privation du plein salaire pendant le congé parental constitue également une discrimination par effet secondaire d'un droit protégé. D'autre part, le Syndicat n'a évidemment pas prétendu devant nous que le droit au logement subventionné constituait un droit en lui-même protégé.
La Cour d’appel conclut donc que les inconvénients susceptibles de découler du congé parental, au niveau de la rémunération, ne constituent pas de la discrimination fondée sur un des motifs prévus à l'article 10 de la Charte. La Cour confirme la sentence arbitrale et ajoute à l’égard de la position de l’arbitre que celui-ci « a refusé, à juste titre d'après moi, de suivre le Syndicat dans sa démarche, en concluant que la simple logique exige que le groupe auquel la situation de la salariée doit être comparée soit celui formé par l'ensemble des salariés qui choisissent de demander un congé sans solde, quel qu'en soit le motif, plutôt que celui formé par l'ensemble des salariés qui fournissent une prestation rémunérée, puisque le logement subventionné fait partie de la rémunération au niveau des conditions d'emploi. Je ne saurais voir quoi que ce soit de déraisonnable dans cette conclusion ». Imprimer cet article

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